629.Aucune taxe n’est payable à l’égard de la contrepartie d’une fourniture taxable effectuée au Québec par louage, licence ou accord semblable d’un bien en vertu d’une convention conclue avant le 1er juillet 1992, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, qui devient due avant le 1er novembre 1992 ou qui est payée avant le 1er novembre 1992 sans devenir due, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure au 1er juillet 1992.