628. La taxe est payable à l’égard de la contrepartie d’une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel par licence ou accord semblable, effectuée au Québec à une personne qui n’est pas un consommateur, par un fournisseur dans le cours normal d’une entreprise, dans la mesure où la contrepartie de la fourniture qui devient due après le 31 août 1990 mais avant le 1er mai 1992 ou qui est payée après le 31 août 1990 mais avant le 1er mai 1992 sans devenir due constitue une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure au 30 juin 1992.
La personne doit produire au ministre une déclaration au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de la manière prescrite par ce dernier et verser la taxe au ministre à l’égard de cette contrepartie au plus tard le 1er octobre 1992.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un bien qui doit être utilisé au Québec exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la personne et à l’égard duquel elle aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du bien.
1991, c. 67, a. 628; 1993, c. 19, a. 246.