627. La contrepartie d’une fourniture taxable effectuée au Québec par louage, licence ou accord semblable d’un bien en vertu d’une convention conclue avant le 1er juillet 1992, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, qui est due après le 30 avril 1992 mais avant le 1er juillet 1992 ou qui est payée après le 30 avril 1992 mais avant le 1er juillet 1992 sans devenir due, est réputée devenir due le 1er juillet 1992 et ne pas être payée avant le 1er juillet 1992, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure au 30 juin 1992. Dans le cas où le fournisseur est un inscrit, la taxe est payable à l’égard de la contrepartie qui est ainsi réputée devenir due.