62. La contribution d’un montant, par un compétiteur, à un prix qui doit être remis à des compétiteurs, dans le cadre d’une compétition à laquelle il participe, est réputée ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une contribution, effectuée à titre de partie du montant payé par le compétiteur pour obtenir le droit ou le privilège de participer à la compétition, qui n’est pas identifiée séparément à titre de contribution au prix.