59. Dans le cas où un fournisseur accepte, en contrepartie totale ou partielle d’une fourniture, un billet, un bon, un reçu ou une autre pièce — appelé «bon» dans le présent article — , autre qu’un certificat-cadeau, qui peut être échangé contre un bien ou un service ou qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix d’un bien ou d’un service, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à l’excédent de la valeur de la contrepartie de la fourniture, telle que déterminée par ailleurs en vertu du présent titre, sur la réduction ou la valeur d’échange du bon.