58.1.Dans le cas où un parti autorisé effectue une fourniture à une personne, qu’une partie de la contrepartie de la fourniture peut raisonnablement être considérée comme un montant — appelé «contribution» dans le présent article — qui est contribué au parti autorisé et que la personne peut demander une déduction ou un crédit dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du total de ces contributions, la contribution est réputée ne pas être la contrepartie de la fourniture.