58. Dans le cas où un organisme de bienfaisance ou un parti autorisé effectue la fourniture d’un droit d’entrée à une activité de levée de fonds telle qu’un dîner, bal, concert, spectacle ou autre activité semblable de levée de fonds, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au moindre de la valeur réelle de la contrepartie de la fourniture et de la juste valeur marchande de la fourniture.
1991, c. 67, a. 58; 1994, c. 22, a. 397.