« 14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire, liquidateur, administrateur, exécuteur testamentaire ou toute autre personne qui liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession, le revenu ou les activités commerciales d’une autre personne, à l’exception d’un syndic de faillite, doit informer le ministre, par avis écrit transmis par poste recommandée ou certifiée, de son intention de procéder à la distribution prévue; dans le cas d’une succession, cet avis doit être donné au moyen du formulaire prescrit. ».