55. Dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée entre des personnes ayant un lien de dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture et que l’acquéreur de celle-ci n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales:1° si aucune contrepartie n’est payée pour la fourniture, celle-ci est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée à ce moment, d’une valeur égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2° si une contrepartie est payée pour la fourniture, la valeur de la contrepartie est réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où le fournisseur du bien ou du service, en raison de l’article 206.1, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement au bien ou au service ou, si le fournisseur est un organisme visé à l’article 386, n’aurait pas le droit de l’inclure s’il était un inscrit.
1991, c. 67, a. 55; 1993, c. 19, a. 177.