54.3. Dans le cas où du gaz naturel est transporté par pipeline jusqu’à une installation de traitement secondaire où des liquides de gaz naturel ou de l’éthane – chacun étant appelé «liquides de gaz naturel» dans le présent article – sont récupérés à partir du gaz naturel, que le gaz résiduaire est retourné au pipeline après la récupération avec d’autre gaz naturel – appelé «gaz d’appoint» dans le présent article – qui est fourni seulement pour compenser la perte de contenu énergétique résultant de la récupération, et que la contrepartie ou une partie de la contrepartie de toute fourniture des liquides de gaz naturel ou du droit de les récupérer ou de toute fourniture de gaz d’appoint est, dans le cas d’une fourniture de liquides de gaz naturel ou du droit de les récupérer, le gaz d’appoint, et dans le cas d’une fourniture du gaz d’appoint, les liquides de gaz naturel ou le droit de les récupérer, la valeur de cette contrepartie ou d’une partie de celle-ci, selon le cas, est réputée nulle.