54.2. L’article 54.1 ne s’applique pas:1° aux fins de déterminer, pour l’application d’une disposition du présent titre, si la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien est inférieure, égale ou supérieure à un autre montant précisé dans une autre disposition;
2° pour l’application des articles 294, 295, 297, 462 et 462.1;
3° à la fourniture d’un bien échangé qui constitue une fourniture détaxée, une fourniture effectuée hors du Québec ou une fourniture à l’égard de laquelle aucune taxe n’est payable en raison du paragraphe 1° de l’article 75.1 ou de l’article 334;
4° si l’acquéreur n’est pas tenu de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture du bien échangé en raison de l’application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 422.