54.1. Dans le cas où un fournisseur accepte, au moment où il effectue la fourniture d’un bien meuble corporel à un acquéreur, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture, un autre bien – appelé «bien échangé» dans le présent article et dans l’article 54.2 – qui est un bien meuble corporel d’occasion ou une tenure à bail y afférente et qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité commerciale du fournisseur et que l’acquéreur n’est pas tenu de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture du bien échangé autrement qu’en raison de l’application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 422 ou que le bien échangé constitue un véhicule routier à l’égard duquel l’acquéreur n’a pas droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants du fait qu’il est une grande entreprise, la valeur de la contrepartie de la fourniture effectuée par le fournisseur est réputée égale à l’excédent de la valeur de la contrepartie de cette fourniture, telle que déterminée par ailleurs, sur le montant suivant:1° le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé, sauf dans le cas où le paragraphe 2° s’applique;
2° dans le cas où le fournisseur et l’acquéreur ont un lien de dépendance au moment où la fourniture est effectuée et que le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé excède la juste valeur marchande du bien échangé au moment où sa propriété est transférée au fournisseur, cette juste valeur marchande.
Pour l’application du présent article et de l’article 54.2, l’expression «grande entreprise» a le sens que lui donnent les articles 551 à 551.4 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d’autres dispositions législatives (1995, chapitre 63).
1997, c. 85, a. 454; 2002, c. 9, a. 155.