541.59. Tout vendeur au détail tenu de percevoir le droit spécifique prévu à l’article 541.49 doit être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I, en vigueur au moment où il est tenu de percevoir le droit.
2000, c. 39, a. 289; 2021, c. 182021, c. 18, a. 225.