541.37. Toute personne qui consomme ou utilise ou qui fait en sorte qu’une autre personne consomme ou utilise, à ses frais, dans le cadre d’une entreprise de nettoyage à sec exploitée au Québec, du perchloroéthylène à l’égard duquel le droit spécifique prévu par les articles 541.35 et 541.36 n’a pas été payé doit immédiatement en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer le droit spécifique à l’égard de ce perchloroéthylène.