541.26. La personne tenue de percevoir la taxe ou l’un des montants visés à l’article 541.25 au cours d’une période de déclaration doit tenir compte de celui-ci et, au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin de la période de déclaration, rendre compte au ministre de la taxe ou de l’un de ces montants qu’elle a perçu ou qu’elle aurait dû percevoir pour cette période de déclaration au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et elle doit, au plus tard ce dernier jour, le lui verser.
Elle doit rendre compte au ministre même si aucun montant relatif à la fourniture d’une unité d’hébergement donnant lieu à la taxe ou à l’un des montants visés à l’article 541.25 n’a été reçu au cours de la période de déclaration.
Toutefois, la personne n’est pas tenue de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui verser la taxe ou le montant visé au deuxième alinéa de l’article 541.25 à l’égard de la fourniture d’une unité d’hébergement qu’elle a acquise d’une autre personne, lorsqu’elle a versé à l’égard de cette fourniture:1° soit un montant visé au deuxième alinéa de l’article 541.25 à cette autre personne;
2° soit un montant donné dans le cas où celui-ci est égal ou supérieur à la taxe ou au montant visé au paragraphe 1° qu’elle est tenue de percevoir.
De plus, dans le cas où la fourniture initiale d’une unité d’hébergement par l’exploitant d’un établissement d’hébergement a été effectuée par l’entremise d’une plateforme numérique d’hébergement exploitée par une personne qui est inscrite en vertu du présent titre et que l’unité d’hébergement n’a pas été fournie de nouveau par un intermédiaire par l’entremise d’une telle plateforme, l’intermédiaire qui a acquis l’unité d’hébergement de l’exploitant ou d’un autre intermédiaire n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui verser, à l’égard de la fourniture de cette unité, la taxe visée au paragraphe 2.2° du premier alinéa de l’article 541.24 ou le montant qu’il a perçu en vertu du cinquième alinéa de l’article 541.25 lorsqu’il a versé, à l’égard de cette fourniture, le montant donné ou un montant égal à celui-ci, selon le cas.
Un montant qu’une personne est tenue de percevoir conformément à l’article 541.25 est réputé un droit au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1997, c. 14, a. 354; 2010, c. 31, a. 175; 2018, c. 182018, c. 18, a. 941; 2021, c. 182021, c. 18, a. 2201.