53. Le deuxième alinéa s’applique dans le cas où, à la fois:1° une contrepartie est payée pour une fourniture et une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses;
2° une contrepartie pour l’une des fournitures ou des choses excède celle qui serait raisonnable si l’autre fourniture n’était pas effectuée ou l’autre chose n’était pas procurée.
La contrepartie de chacune des fournitures et des choses est réputée être la partie de l’ensemble de toutes les contreparties des fournitures ou des choses qui peut raisonnablement être attribuée à chacune de ces fournitures et de ces choses.