T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
528. Lorsque la taxe prévue au présent titre n’est pas perçue de la personne assujettie au moment du paiement de la prime, cette personne doit, à ce moment, rendre compte au ministre en lui transmettant la facture ou le relevé, s’il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et lui verser cette taxe exigible au plus tard:
1°  dans le cas où la personne est inscrite en vertu du titre I, le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration déterminée en vertu de la sous-section 1 de la section IV du chapitre VIII du titre I au cours de laquelle la prime a été payée, conformément aux dispositions prévues à la sous-section 2 de la section IV du chapitre VIII du titre I, sauf lorsque la personne est une institution financière désignée particulière tout au long de cette période de déclaration;
2°  dans tout autre cas, le dernier jour du mois civil suivant celui où la prime a été payée.
1991, c. 67, a. 528; 1995, c. 63, a. 503; 2006, c. 13, a. 240; 2009, c. 15, a. 530; 2012, c. 28, a. 179; 2013, c. 10, a. 234.
528. Lorsque la taxe prévue au présent titre n’est pas perçue de la personne assujettie au moment du paiement de la prime, cette personne doit, à ce moment, rendre compte au ministre en lui transmettant la facture ou le relevé, s’il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et lui verser cette taxe exigible au plus tard:
1°  sauf lorsque la personne est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration donnée, dans le cas où la personne est inscrite en vertu du titre I, le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration donnée déterminée en vertu de la sous-section 1 de la section IV du chapitre VIII du titre I au cours de laquelle la prime a été payée, conformément aux dispositions prévues à la sous-section 2 de la section IV du chapitre VIII du titre I;
2°  dans tout autre cas, le dernier jour du mois civil suivant celui où la prime a été payée.
1991, c. 67, a. 528; 1995, c. 63, a. 503; 2006, c. 13, a. 240; 2009, c. 15, a. 530; 2012, c. 28, a. 179.
528. Lorsque la taxe prévue au présent titre n’est pas perçue de la personne assujettie au moment du paiement de la prime, cette personne doit, à ce moment, rendre compte au ministre en lui transmettant la facture ou le relevé, s’il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et lui verser cette taxe exigible au plus tard:
1°  dans le cas où la personne est inscrite en vertu du titre I, le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration déterminée en vertu de la sous-section 1 de la section IV du chapitre VIII du titre I au cours de laquelle la prime a été payée, conformément aux dispositions prévues à la sous-section 2 de la section IV du chapitre VIII du titre I;
2°  dans tout autre cas, le dernier jour du mois civil suivant celui où la prime a été payée.
1991, c. 67, a. 528; 1995, c. 63, a. 503; 2006, c. 13, a. 240; 2009, c. 15, a. 530.
528. Lorsque la taxe prévue au présent titre n’est pas perçue de la personne assujettie au moment du paiement de la prime, cette personne doit, à ce moment, rendre compte au ministre en lui transmettant la facture ou le relevé, s’il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et lui verser cette taxe exigible au plus tard:
1°  dans le cas où la personne est inscrite en vertu de la partie I, le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration déterminée en vertu de la sous-section 1 de la section IV du chapitre VIII du titre I au cours de laquelle la prime a été payée, conformément aux dispositions prévues à la sous-section 2 de la section IV du chapitre VIII du titre I;
2°  dans tout autre cas, le dernier jour du mois civil suivant celui où la prime a été payée.
1991, c. 67, a. 528; 1995, c. 63, a. 503; 2006, c. 13, a. 240.
528. Lorsque la taxe prévue au présent titre n’est pas perçue de la personne assujettie au moment du paiement de la prime, cette personne doit, à ce moment, rendre compte au ministre sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier, en lui transmettant la facture ou le relevé, s’il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et lui verser cette taxe exigible au plus tard:
1°  dans le cas où la personne est inscrite en vertu de la partie I, le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration déterminée en vertu de la sous-section 1 de la section IV du chapitre VIII du titre I au cours de laquelle la prime a été payée, conformément aux dispositions prévues à la sous-section 2 de la section IV du chapitre VIII du titre I;
2°  dans tout autre cas, le dernier jour du mois civil suivant celui où la prime a été payée.
1991, c. 67, a. 528; 1995, c. 63, a. 503.
528. Lorsque la taxe prévue au présent titre n’est pas perçue de la personne assujettie au moment du paiement de la prime, cette personne doit, à ce moment, rendre compte au ministre en lui transmettant la facture ou le relevé, s’il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et, en même temps, lui verser cette taxe exigible.
1991, c. 67, a. 528.