527. Sous réserve des articles 527.1 et 527.2, au plus tard le dernier jour de chaque mois civil, le titulaire d’un certificat d’inscription ou la personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat doit agir comme mandataire du ministre, tenir compte de la taxe perçue prévue au présent titre ou qu’il aurait dû percevoir pour le mois civil précédent, en rendre compte au ministre sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier même si aucun paiement de prime d’assurance donnant lieu à celle-ci n’a été reçu durant le mois civil et il doit, au même moment, lui verser le montant de cette taxe.
1991, c. 67, a. 527; 1994, c. 22, a. 630; 1995, c. 63, a. 502; 2005, c. 1, a. 375.