526. Toute personne tenue de verser au ministre la taxe prévue au présent titre a l’obligation de s’inscrire et d’être titulaire d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 526.1, à l’exception de la personne visée à l’article 528.
1991, c. 67, a. 526; 1995, c. 63, a. 500.