T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
525. La taxe à l’égard d’une prime d’assurance de dommages doit être perçue en même temps que la prime et versée au ministre par:
1°  le courtier en assurance;
1.1°  le distributeur autorisé en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) à offrir une police d’assurance automobile qui est une assurance de remplacement au sens du paragraphe 5º de l’article 424 de cette loi;
2°  l’assureur, lorsque la prime n’a pas été versée à un courtier en assurance ou à un distributeur visé au paragraphe 1.1º ou lorsqu’elle a été versée à un courtier en assurance hors du Québec qui ne lui fournit pas la preuve que la taxe a été versée au ministre;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  toute autre personne qui reçoit une prime qu’elle n’est pas tenue de verser à une autre personne, y compris l’organisme qui reçoit une prime exigible en vertu d’une loi.
De plus, la taxe à l’égard d’une prime d’assurance de dommages doit être perçue en même temps que la prime par l’agent de voyages et ce dernier doit verser cette taxe au ministre seulement lorsqu’il est tenu de verser cette prime à une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription.
1991, c. 67, a. 525; 2005, c. 1, a. 374; 2011, c. 1, a. 154.
525. La taxe à l’égard d’une prime d’assurance de dommages doit être perçue en même temps que la prime et versée au ministre par:
1°  le courtier en assurance;
2°  l’assureur lorsque la prime n’a pas été versée à un courtier en assurance ou lorsqu’elle a été versée à un courtier en assurance hors du Québec qui ne lui fournit pas la preuve que la taxe a été versée au ministre;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  toute autre personne qui reçoit une prime qu’elle n’est pas tenue de verser à une autre personne, y compris l’organisme qui reçoit une prime exigible en vertu d’une loi.
De plus, la taxe à l’égard d’une prime d’assurance de dommages doit être perçue en même temps que la prime par l’agent de voyages et ce dernier doit verser cette taxe au ministre seulement lorsqu’il est tenu de verser cette prime à une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription.
1991, c. 67, a. 525; 2005, c. 1, a. 374.
525. La taxe à l’égard d’une prime d’assurance de dommages doit être perçue en même temps que la prime et versée au ministre par:
1°  le courtier d’assurance sauf quant à la prime qui lui est versée par un agent de voyages;
2°  l’assureur lorsque la prime n’a pas été versée à son agent de voyages ou à un courtier d’assurances ou lorsqu’elle a été versée à un courtier d’assurances hors du Québec qui ne lui fournit pas la preuve que la taxe a été versée au ministre;
3°  l’agent de voyages;
4°  toute autre personne qui reçoit une prime qu’elle n’est pas tenue de verser à une autre personne, y compris l’organisme qui reçoit une prime exigible en vertu d’une loi.
1991, c. 67, a. 525.