51.1. Dans le cas où un inscrit effectue la fourniture d’un véhicule routier pour le compte d’une autre personne à un acquéreur, que cette fourniture est visée à l’article 20.1 et que l’article 177 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) s’applique à l’égard de cette fourniture, la contrepartie de la fourniture, effectuée par l’inscrit, du service relatif à la fourniture du véhicule routier à l’acquéreur est réputée égale à celle qui serait déterminée si ce n’était de cet article 177.
1994, c. 22, a. 395; 1995, c. 63, a. 327.