T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
515. Le dépôt d’un montant dans un fonds créé afin d’obtenir pour soi ou pour autrui une prestation en cas de réalisation d’un risque, est assimilé au paiement d’une prime d’assurance.
1991, c. 67, a. 515.