51. La valeur de la contrepartie d’une fourniture ou d’une partie de cette contrepartie est réputée égale:1° dans le cas où la contrepartie ou la partie de celle-ci est exprimée en argent, à ce montant d’argent;
2° dans le cas où la contrepartie ou la partie de celle-ci est exprimée autrement qu’en argent, à la juste valeur marchande de la contrepartie ou de la partie de celle-ci au moment où la fourniture est effectuée.