503. Toute personne qui contrevient au troisième alinéa de l’article 492, aux articles 493 ou 495, au quatrième alinéa de l’article 497 ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 60° de l’article 677 est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.