500. Nul ne peut vendre de la boisson alcoolique au Québec à un agent-percepteur ou à un vendeur, à moins que cet agent-percepteur ou ce vendeur ne soit, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 493, titulaire du certificat d’inscription prévu au premier alinéa de cet article.
1991, c. 67, a. 500; 1995, c. 63, a. 499.