499.7. Une personne peut révoquer le choix fait en vertu de l’article 499.4 en transmettant un avis écrit au ministre.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:1° la révocation doit préciser le jour où elle doit prendre effet et la période de déclaration visée;
2° la révocation doit être produite au ministre au plus tard le jour où elle doit prendre effet.