491. La taxe qu’une personne est tenue de payer en vertu de l’un des articles 488 et 488.1 à l’égard d’une boisson alcoolique ne s’applique pas dans la mesure de l’exemption à laquelle cette personne aurait droit en vertu de l’article 490 si, au moment prévu à l’un des articles 488 et 488.1, elle achetait cette boisson alcoolique au Québec et que celle-ci satisfait aux conditions de cette exemption.
1991, c. 67, a. 491; 2015, c. 21, a. 787.