49. Les méthodes utilisées par une personne au cours d’un exercice pour déterminer dans quelle mesure un bien ou un service est consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ses activités commerciales, ou est destiné à l’être, doivent être justes et raisonnables dans les circonstances et doivent être utilisées régulièrement tout au long de l’exercice.
Pour l’application du présent article, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
1991, c. 67, a. 49; 1994, c. 22, a. 394.