488. Toute personne qui fait affaire ou qui réside ordinairement au Québec et qui y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté une boisson alcoolique pour usage ou consommation par elle-même ou à ses frais par une autre personne doit, immédiatement après l’apport, payer au ministre une taxe spécifique égale à 0,063 cent par millilitre de bière ou à 0,140 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi apportée.
Toutefois, la taxe spécifique prévue au premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une boisson alcoolique ainsi apportée au Québec dans la mesure où la taxe prévue à l’article 17 n’est pas payable à l’égard de celle-ci en raison de l’application du paragraphe 1° de l’article 81.
1991, c. 67, a. 488; 1995, c. 1, a. 340; 2005, c. 1, a. 360; 2015, c. 21, a. 783.