486. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:«bière» a le sens que lui donne la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1); «période de déclaration» d’une personne correspond, selon le cas, à la période de déclaration de la personne pour l’application du titre I ou à la période de déclaration de la personne déterminée conformément à l’article 499.4;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«vendeur» signifie une personne qui vend au détail au Québec une boisson alcoolique;
«vente au détail» signifie toute vente à des fins autres qu’exclusivement la revente.