485.2. Lorsqu’une infraction à une disposition réglementaire visée à l’article 485.1 a été commise, toute personne chargée de faire observer la présente loi peut dresser un rapport d’infraction.
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le rapport d’infraction, signé par la personne visée au premier alinéa, est accepté comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des faits qu’elle a constatés et de l’autorité de cette personne, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
1995, c. 1, a. 339; 1997, c. 3, a. 131.