477.9. Lorsqu’une personne devient inscrite en vertu de la section II un jour donné, la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour du trimestre civil qui comprend ce jour donné est réputée une période de déclaration de la personne.
Lorsqu’une personne cesse d’être inscrite en vertu de la section II un jour donné, la période commençant le premier jour du trimestre civil qui comprend ce jour donné et se terminant la veille du jour donné est réputée une période de déclaration de la personne.
2018, c. 182018, c. 18, a. 781.