T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.8. Pour l’application du présent chapitre et sous réserve de l’article 477.9, la période de déclaration d’une personne inscrite en vertu de la section II à un moment donné correspond au trimestre civil qui comprend ce moment.
2018, c. 18, a. 78; 2021, c. 18, a. 213.
477.8. Pour l’application du présent chapitre, la période de déclaration d’une personne inscrite en vertu de la section II à un moment donné correspond au trimestre civil qui comprend ce moment.
2018, c. 18, a. 78.
477.8. Pour l’application du présent chapitre, la période de déclaration d’une personne inscrite en vertu de la section II à un moment donné correspond au trimestre civil qui comprend ce moment.
2018, c. 18, a. 78.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.