477.4. Pour l’application du présent titre, la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à distance par un fournisseur désigné étranger à un consommateur québécois désigné est, malgré les articles 22.10 à 22.32, réputée effectuée au Québec.
2018, c. 182018, c. 18, a. 781.