T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.18.9. Nul ne peut, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à une personne donnée qui est un consommateur du bien ou du service, fournir à une autre personne qui est inscrite en vertu de la section II une preuve que la personne donnée est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII.
2021, c. 18, a. 217.