477.18.1. Le montant d’un remboursement de la taxe sur les intrants, d’un remboursement ou d’une remise prévu par la présente loi ou par toute autre loi du Québec n’est pas crédité, versé ou accordé à l’acquéreur d’une fourniture dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il est déterminé, directement ou indirectement, relativement à un montant au titre de la taxe qui est perçu ou relativement à un montant de taxe qui doit être perçu à l’égard de la fourniture par une personne donnée inscrite en vertu de la section II.
Le premier alinéa ne s’applique pas:1° à l’égard d’un montant que l’acquéreur peut demander à titre de remboursement soit en vertu de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII si l’acquéreur n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII, soit en vertu de l’article 400, soit en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002); 2° à l’égard d’un montant redressé, remboursé ou crédité par la personne donnée en application de l’un des articles 447, 448 et 477.16;
3° à des fins prescrites.
2021, c. 182021, c. 18, a. 2151.