473. Toute personne responsable du paiement de la taxe prévue aux articles 17, 17.2 et 17.3 — appelée «redevable» dans le présent article — doit, au moment où la taxe devient payable, produire une déclaration au ministre ou à une personne prescrite, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et verser en même temps au ministre ou à cette personne la taxe payable.
Malgré les articles 17, 17.2 et 17.3, le redevable tenu de produire une déclaration en vertu de l’article 468 doit, sauf si la taxe prévue à l’article 17 doit être perçue par une personne prescrite, fournir dans cette déclaration les renseignements relatifs à l’apport et verser la taxe en même temps qu’elle doit produire la déclaration en vertu de l’article 468.
1991, c. 67, a. 473; 1993, c. 19, a. 244.