472. Toute personne responsable du paiement de la taxe en vertu de l’article 18 — appelée «redevable» dans le présent article — doit établir une déclaration pour sa période de déclaration au cours de laquelle la taxe devient payable.
Le redevable doit produire la déclaration au ministre de la manière prescrite par ce dernier et lui verser le montant de la taxe prévue à l’article 18 qui est devenue payable au cours de la période de déclaration visée par la déclaration, dans le mois suivant la fin de cette période.