470.5. Un gestionnaire et au moins deux régimes de placement peuvent faire le choix conjoint que le quatrième alinéa s’applique, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:1° chaque régime de placement a fait le choix conjoint prévu au premier alinéa de l’article 470.2 avec le gestionnaire;
2° il est raisonnable de s’attendre à ce que les périodes de déclaration de chacun des régimes de placement comprises dans l’exercice au cours duquel le choix doit entrer en vigueur se terminent le même jour.
Lorsqu’un choix prévu au premier alinéa de l’article 470.2 a été fait par un régime de placement donné et son gestionnaire et que le gestionnaire a fait le choix donné visé au premier alinéa avec d’autres régimes de placement, le régime de placement donné et le gestionnaire peuvent faire le choix conjoint que le régime donné soit inclus dans le choix donné à compter d’une date donnée, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la période de déclaration du régime donné comprise dans l’exercice au cours duquel le choix conjoint doit entrer en vigueur se termine le même jour que les périodes de déclaration des autres régimes de placement comprises dans l’exercice de chacun de ceux-ci, auquel cas les règles suivantes s’appliquent:1° le choix donné cesse d’être en vigueur à la date donnée;
2° un choix est réputé avoir été fait, en vertu du premier alinéa, par le gestionnaire, le régime donné et les autres régimes de placement et entrer en vigueur à la date donnée.
Lorsqu’un gestionnaire et plusieurs régimes de placement ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe 1 de l’article 54 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), et qu’au moins deux de ces régimes sont des institutions financières désignées particulières, le quatrième alinéa s’applique relativement à chacune de ces institutions financières désignées particulières.
Malgré le paragraphe 2° de l’article 468 et les articles 470 et 470.1, un gestionnaire doit produire une déclaration provisoire ou finale conjointe et unique, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au nom des régimes de placement, au plus tard le jour donné où chacun de ces régimes devrait produire, en l’absence du présent article, une déclaration provisoire ou finale, en vertu de la présente sous-section, lorsque le choix visé au premier ou au troisième alinéa, selon le cas, est en vigueur le jour donné.
Lorsque, immédiatement avant le moment donné où un régime de placement donné cesse d’exister, un choix conjoint mentionné à l’un des premier et troisième alinéas est en vigueur, les règles suivantes s’appliquent:1° sous réserve du paragraphe 3°, lorsque le choix conjoint fait par le gestionnaire et plusieurs autres régimes de placement est en vigueur le jour où, au plus tard, une déclaration provisoire conjointe et unique doit être produite, en raison du quatrième alinéa et du paragraphe 1° de l’article 470.1, pour la période de déclaration donnée de ces autres régimes qui commence le même jour que la dernière période de déclaration du régime donné, la déclaration provisoire conjointe doit contenir les renseignements que le ministre détermine, concernant la dernière période de déclaration du régime donné;
2° sous réserve du paragraphe 3°, lorsque le choix conjoint fait par le gestionnaire et plusieurs autres régimes de placement est en vigueur le jour où, au plus tard, une déclaration finale conjointe et unique doit être produite, en raison du quatrième alinéa et du paragraphe 2° de l’article 470.1, pour une période de déclaration donnée de ces autres régimes comprise dans leur exercice qui commence le même jour que le dernier exercice du régime donné, la déclaration finale conjointe doit contenir les renseignements que le ministre détermine, concernant la période de déclaration du régime donné qui commence le même jour que la période de déclaration donnée;
3° lorsque le choix conjoint est fait par le gestionnaire et un seul autre régime de placement qui est une institution financière désignée particulière, ce choix cesse d’être en vigueur, lorsqu’il est visé au premier alinéa, ou est considéré ne plus être en vigueur, lorsqu’il est visé au troisième alinéa, selon le cas, le jour qui comprend le moment donné.
Le choix prévu au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes:1° il est fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2° il précise le jour de son entrée en vigueur;
3° il est présenté au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, avant soit le jour de son entrée en vigueur, soit une date postérieure que le ministre détermine.