47. Pour l’application des articles 43 à 46, dans le cas où un immeuble comprend un immeuble d’habitation et une autre partie qui n’est pas une partie de l’immeuble d’habitation:1° l’immeuble d’habitation et l’autre partie sont réputés être des biens distincts;
2° les articles 43 à 46 ne s’appliquent à un bien ou à un service acquis, ou apporté au Québec, pour consommation ou utilisation relativement à l’immeuble que dans la mesure où ce bien ou ce service est ainsi acquis ou apporté relativement à la partie qui n’est pas une partie de l’immeuble d’habitation.