467. Dans le cas où une personne cesse d’être un inscrit un jour donné, les périodes suivantes sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne:1° la période commençant le premier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée en vertu de la sous-section 1, qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;
2° la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour du mois civil qui comprend le jour donné.