464. Dans le cas où, à un moment quelconque, la période de déclaration d’une personne qui est un inscrit est modifiée, la période de déclaration de cette personne, déterminée en vertu de la sous-section 1, qui précède le jour de l’entrée en vigueur de sa nouvelle période de déclaration est réputée se terminer la veille de ce jour.
1991, c. 67, a. 464; 1993, c. 19, a. 242; 1994, c. 22, a. 627.