460. Un inscrit qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou dont le montant déterminant pour un exercice donné n’excède pas 1 500 000 $ peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son exercice.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur le premier jour de l’exercice de la personne.
1991, c. 67, a. 460; 1994, c. 22, a. 621; 1995, c. 1, a. 334; 1995, c. 63, a. 479; 1997, c. 85, a. 707; 2009, c. 15, a. 522.