459.3. Les choix prévus aux articles 459.2 et 459.2.1 demeurent en vigueur jusqu’au début du jour donné de l’entrée en vigueur d’un choix fait par la personne en vertu de l’article 459.4 ou de l’article 460 ou, le cas échéant, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de leur révocation, conformément au deuxième alinéa, si cette date est antérieure au jour donné.
Une institution financière désignée qui a fait le choix prévu à l’un des articles 459.2 et 459.2.1 peut le révoquer et la révocation entre en vigueur le premier jour d’un exercice donné de l’institution financière.
L’institution financière désignée qui a l’intention de révoquer un choix en vertu du deuxième alinéa doit présenter au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le premier jour de l’exercice donné ou le jour postérieur que le ministre détermine.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 63, a. 477; 2015, c. 21, a. 777.