458.6. Pour l’application de la présente section et malgré l’article 459.0.1, la période de déclaration d’une personne qui est un inscrit à un moment donné de son exercice est réputée correspondre à sa période de déclaration à ce moment de son exercice pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), si la personne est un inscrit en vertu de la partie IX de cette loi, au moment où cette période entre en vigueur en vertu de cette loi.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut exiger d’une personne qu’elle l’informe de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu’il détermine, de ses périodes de déclaration pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour chacun de ses exercices financiers.
1994, c. 22, a. 618; 1995, c. 63, a. 470.