458.3. Dans le cas où une personne qui n’est pas un inscrit en vertu de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) ou dont la période de déclaration correspond à son exercice pour l’application de la partie IX de cette loi fournit au ministre les renseignements visés à l’article 458.2 conformément à cet article, le ministre peut, si une demande lui est présentée par écrit de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, permettre qu’un mois d’exercice d’un trimestre d’exercice d’une personne compte plus de 35 jours ou, sauf s’il s’agit du premier ou du dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice, moins de 28 jours.