458.1. Pour l’application de la présente section:1° l’exercice d’une personne correspond:a) dans le cas où la personne a fait le choix prévu à l’article 458.4, à la période choisie par la personne comme son exercice, si ce choix est en vigueur;
b) dans le cas où l’exercice de la personne est déterminé conformément à l’article 458.2, à l’exercice déterminé conformément à cet article;
c) dans tout autre cas, à son année d’imposition au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2° le trimestre d’exercice d’une personne correspond à la période définie en application des articles 458.1.1, 458.2 et 458.2.1 comme le trimestre d’exercice de cette personne;
3° le mois d’exercice d’une personne correspond à la période définie en application des articles 458.1.2, 458.2 et 458.2.1 comme le mois d’exercice de cette personne.
Malgré le premier alinéa, l’exercice, le trimestre d’exercice et le mois d’exercice, à un moment donné, d’une personne qui est un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise sont réputés correspondre à son exercice, à son trimestre d’exercice et à son mois d’exercice pour l’application de la partie IX de cette loi à ce moment.
1994, c. 22, a. 617; 1995, c. 63, a. 464.