457.3.Dans le cas où un inscrit a reçu la fourniture détaxée d’un produit transporté en continu visé à l’article 191.3.2 qui n’est ni expédié hors du Québec par lui conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 191.3.2, ni fourni par lui conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 191.3.2, l’inscrit doit ajouter dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe serait devenue payable, si ce n’était de l’article 191.3.2, à l’égard de la fourniture, un montant égal aux intérêts, au taux prescrit à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), calculés sur le montant de la taxe qui aurait été payable à l’égard de la fourniture si elle n’avait pas été une fourniture détaxée pour la période commençant ce premier jour et se terminant au plus tard le jour où la déclaration prévue à l’article 468 doit être produite pour cette période de déclaration.
2001, c. 53, a. 383; 2009, c. 5, a. 667; 2010, c. 31, a. 175.
457.3.Dans le cas où un inscrit a reçu la fourniture détaxée d’un produit transporté en continu visé à l’article 191.3.2 qui n’est ni expédié hors du Québec par lui conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 191.3.2, ni fourni par lui conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 191.3.2, l’inscrit doit ajouter dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe serait devenue payable, si ce n’était de l’article 191.3.2, à l’égard de la fourniture, un montant égal aux intérêts, au taux prescrit à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), calculés sur le montant de la taxe qui aurait été payable à l’égard de la fourniture si elle n’avait pas été une fourniture détaxée pour la période commençant ce premier jour et se terminant au plus tard le jour où la déclaration prévue à l’article 468 doit être produite pour cette période de déclaration.
457.3.Dans le cas où un inscrit a reçu la fourniture détaxée d’un produit transporté en continu visé à l’article 191.3.2 qui n’est ni expédié hors du Québec par lui conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 191.3.2, ni fourni par lui conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 191.3.2, l’inscrit doit ajouter dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe serait devenue payable, si ce n’était de l’article 191.3.2, à l’égard de la fourniture, un montant égal aux intérêts, au taux prescrit à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) plus 4% par année capitalisés quotidiennement, calculés sur le total de la taxe qui aurait été payable à l’égard de la fourniture si elle n’avait pas été une fourniture détaxée pour la période commençant ce premier jour et se terminant au plus tard le jour où la déclaration prévue à l’article 468 doit être produite pour cette période de déclaration.