457.1. Dans le cas où un inscrit est l’acquéreur d’une fourniture de nourriture, de boissons ou de divertissements ou paie une allocation à l’égard d’une telle fourniture et que l’article 421.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’applique, ou s’appliquerait si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi, à l’égard de la fourniture ou de l’allocation, un montant correspondant à 50 % du total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants demandé, à l’égard de la fourniture ou de l’allocation, dans une déclaration pour une période de déclaration au cours d’un exercice de l’inscrit doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période suivante:1° la dernière période de déclaration de l’inscrit dans cet exercice, dans le cas où il cesse au cours ou à la fin de cet exercice d’être inscrit en vertu de la section I;
2° la période de déclaration, dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond à son exercice;
3° la période de déclaration de l’inscrit qui commence immédiatement après la fin de cet exercice, dans tout autre cas.
Pour l’application du présent article, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux organismes de bienfaisance ni aux institutions publiques.
1995, c. 63, a. 462; 1997, c. 85, a. 701.