1° son premier exercice distinctif si, à la fois:a) il ne remplit pas pour cet exercice en cause la condition énoncée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 297.0.4;
b) il remplit la condition énoncée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 297.0.4 pour chacun de ses exercices, antérieur à l’exercice en cause, à l’égard duquel l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 est en vigueur;
2° son second exercice distinctif si, à la fois:a) l’exercice en cause est postérieur à son premier exercice distinctif;
b) il ne remplit pas pour l’exercice en cause la condition énoncée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 297.0.4;
c) il remplit la condition énoncée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 297.0.4 pour chacun de ses exercices, autre que le premier exercice distinctif, antérieur à l’exercice en cause, à l’égard duquel l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 est en vigueur.